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  3. Décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale
  4. TITRE IER : CORPS DES CHEFS DE MUSIQUE
  5. CHAPITRE V : AVANCEMENT
  6. Article 17

Décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale - Article 17

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15 décembre 2025

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Mise à jour en retard — b5d993f3-c4bb-4d9e-9e73-2df3c7fc97b3
Début de validité
15 décembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 décembre 2025 à 21h13
Import Jurisfac
28 septembre 2026 à 02h23 — 63054c5e-a938-4381-a128-ab24c9f82bf3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052465270/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052465270/article-17/versions/b5d993f3-c4bb-4d9e-9e73-2df3c7fc97b3/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : CORPS DES CHEFS DE MUSIQUE Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : RECRUTEMENT Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : FORMATION Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : NOMINATION ET PRISE DE RANG Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : AVANCEMENT Consulter cette section
      1. Article 12
      2. Article 13
      3. Article 14
      4. Article 15
      5. LEGIARTI000054061637
      6. Article 16
      7. Article 16-1
      8. Article 17
      9. Article 18
      10. Article 17
      11. Article 17
    6. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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    7. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  2. TITRE II : CORPS DES SOUS CHEFS DE MUSIQUE Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES COMMUNES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : CORPS DES CHEFS DE MUSIQUE Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : RECRUTEMENT Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : FORMATION Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : NOMINATION ET PRISE DE RANG Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : AVANCEMENT Consulter cette section
      1. Article 12
      2. Article 13
      3. Article 14
      4. Article 15
      5. LEGIARTI000054061637
      6. Article 16
      7. Article 16-1
      8. Article 17
      9. Article 18
      10. Article 17
      11. Article 17
    6. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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    7. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  2. TITRE II : CORPS DES SOUS CHEFS DE MUSIQUE Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES COMMUNES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. - Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :



GRADES

ÉCHELLE

DE SOLDE

DÉSIGNATION

des échelons

DURÉE de l'échelon

et CONDITIONS D'ACCÈS

à l'échelon exceptionnel

RÈGLES

particulières

Chef de musique de classe

exceptionnelle

Echelle de solde n° 2

15 e échelon

14 e échelon

1 an

13 e échelon

1 an

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Chef de musique hors classe

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Chef de musique principal

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

6 e échelon

5 e échelon

4 ans

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

13 e échelon

12 e échelon

1 an

11 e échelon

1 an

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Chef de musique de 1 re classe

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

5 e échelon

4 e échelon

4 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Chef de musique de 2 e classe

Echelle de solde n° 1

8 e échelon

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


II. - Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.

Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.

III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :

1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;

2° Lors des recrutements prévus au titre du a du 1° et du 2° de l'article 4, les officiers qui étaient soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des chefs de musique sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

Les officiers et les fonctionnaires de catégorie A qui n'étaient pas, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des chefs de musique, ou qui n'ont pas été nommés dans un grade identique à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine sont classés à l'échelon de leur grade, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal de ce grade.

IV. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.


Notes

Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du IV de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2009 Version 17 — MODIFIE
  2. 1 août 2017 Version 17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2021 Version 17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2022 Version 17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 15 décembre 2025 Version 17 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 24 septembre 2026 à 07h16Correction des données source
  2. Connue le 24 septembre 2026 à 07h16Correction des données source
  3. Connue le 24 septembre 2026 à 07h16Correction des données source
  4. Connue le 28 septembre 2026 à 02h23Correction des données source
  5. Connue le 28 septembre 2026 à 02h23Correction des données source
  6. Connue le 28 septembre 2026 à 02h23Correction des données source
  7. Connue le 28 septembre 2026 à 02h23Correction des données source
  8. Connue le 28 septembre 2026 à 02h23Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
14 décembre 2025 à 21h13
Date de l’import Jurisfac
28 septembre 2026 à 02h23
Identifiant de l’import Jurisfac
63054c5e-a938-4381-a128-ab24c9f82bf3
Archive
LEGI_20251214-210933.tar.gz ↗
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