Code des procédures civiles d'exécution - Article R154-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — afd7606d-5a13-414e-8f12-162db23678da
- Début de validité
- 7 novembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 novembre 2025 à 21h32
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 15h09 — b46940cc-199f-4204-85cd-21ebadb89677
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052521551/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052521551/article-r154-2/versions/afd7606d-5a13-414e-8f12-162db23678da/
Sommaire du texte
Texte
Le bénéficiaire de la décision d'expulsion saisit d'une demande d'indemnisation le préfet qui a refusé le concours de la force publique, par tout moyen permettant d'en assurer la date de manière certaine. Il joint à sa demande toute pièce établissant la réalité et le montant des préjudices dont il demande réparation. Ceux-ci doivent être en lien direct et certain avec la décision de refus d'octroi du concours de la force publique.
Cette demande fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1052 du 3 novembre 2025 - art. 2
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article R112-5