Code des procédures civiles d'exécution - Article R154-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5560ba81-f944-4c5c-8ac3-eebfba0f0e0a
- Début de validité
- 7 novembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 novembre 2025 à 21h32
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 15h09 — b46940cc-199f-4204-85cd-21ebadb89677
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052521549/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052521549/article-r154-1/versions/5560ba81-f944-4c5c-8ac3-eebfba0f0e0a/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les conditions de l'expulsion prévues par le livre IV de la partie législative du présent code sont remplies, le refus de l'Etat de prêter son concours à l'exécution des jugements ou des autres titres exécutoires a pour effet d'engager sa responsabilité à compter de la date de la décision de refus du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, ou, en l'absence de décision explicite, à l'issue d'un délai de deux mois suivant la date de la demande de concours de la force publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1052 du 3 novembre 2025 - art. 2
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article R154-5