Code des procédures civiles d'exécution - Article R154-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c2acdd72-61e7-4ac7-a4ff-9d0ef6b731c4
- Début de validité
- 7 novembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 novembre 2025 à 21h32
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 15h09 — b46940cc-199f-4204-85cd-21ebadb89677
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052521559/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052521559/article-r154-5/versions/c2acdd72-61e7-4ac7-a4ff-9d0ef6b731c4/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 154-1, lorsque la décision de refus de concours de la force publique intervient alors que l'occupant bénéficie du sursis prévu à l'article L. 412-6 ou d'un délai de grâce accordé par la juridiction ayant ordonné l'expulsion, la responsabilité de l'Etat n'est engagée qu'à l'issue de ce sursis ou de ce délai.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1052 du 3 novembre 2025 - art. 2
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L412-6
- CITATION Article L412-6
- CITATION Article L412-6
- CITATION Article L412-6
- CITATION Article L412-6
- CITATION Article R154-1