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  3. Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
  4. SECTION IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LIMITATION DES CONSEQUENCES DE PERTES DE CONFINEMENT
  5. Article 26 bis

Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation - Article 26 bis

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 novembre 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9a128856-ebec-4100-8d15-e8b21872383d
Début de validité
17 novembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 novembre 2025 à 21h07
Import Jurisfac
24 septembre 2026 à 23h58 — 0f5a3d0d-ffd4-4a26-9e78-b4966397303d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052580907/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052580907/article-26-bis/versions/9a128856-ebec-4100-8d15-e8b21872383d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. SECTION I : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREVENTION DES RISQUES LIES AU VIEILLISSEMENT DE CERTAINS EQUIPEMENTS Consulter cette section

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  3. SECTION II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX REGLES PARASISMIQUES APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS Consulter cette section

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  4. SECTION III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION CONTRE LA FOUDRE Consulter cette section

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  5. SECTION IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LIMITATION DES CONSEQUENCES DE PERTES DE CONFINEMENT Consulter cette section
    1. Article 24
    2. Article 24
    3. Article 24 bis
    4. Article 25
    5. Article 25
    6. Article 26
    7. Article 26 bis
    8. Article 26
    9. Article 26 bis
    10. Article 26 ter
    11. Article 27
  6. SECTION V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE UTILISANT L'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE Consulter cette section

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  7. SECTION VI : DISPOSITIONS GENERALES DE PREVENTION DES RISQUES Consulter cette section

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  8. Article 70
  9. ANNEXE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. SECTION I : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREVENTION DES RISQUES LIES AU VIEILLISSEMENT DE CERTAINS EQUIPEMENTS Consulter cette section

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  3. SECTION II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX REGLES PARASISMIQUES APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS Consulter cette section

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  4. SECTION III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION CONTRE LA FOUDRE Consulter cette section

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  5. SECTION IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LIMITATION DES CONSEQUENCES DE PERTES DE CONFINEMENT Consulter cette section
    1. Article 24
    2. Article 24
    3. Article 24 bis
    4. Article 25
    5. Article 25
    6. Article 26
    7. Article 26 bis
    8. Article 26
    9. Article 26 bis
    10. Article 26 ter
    11. Article 27
  6. SECTION V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE UTILISANT L'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE Consulter cette section

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  7. SECTION VI : DISPOSITIONS GENERALES DE PREVENTION DES RISQUES Consulter cette section

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  8. Article 70
  9. ANNEXE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Bassin de confinement des eaux incendie.

Les mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. Les dispositifs internes en bâtiments sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées dans des quantités supérieures à 2 m3, sauf dérogation prévue à l'article 26 ter.

En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut.

En cas de dispositif de confinement externe :

- les eaux et écoulements sont collectés, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. Les orifices d'écoulement issus de la ou des capacités de confinement sont munis d'un dispositif d'obturation pour assurer ce confinement ;

- tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie vers le dispositif de confinement par les écoulements ;

- en cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, les dispositifs sont positionnés ou protégés de manière à résister aux effets auxquels ils sont susceptibles d'être soumis. Leurs dispositifs de commande sont accessibles en toute circonstance. L'exploitant est en mesure de justifier d'un entretien et d'une maintenance adaptés de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements ;

- l'exploitant intègre aux consignes de sécurité prévues à l'article 59 du présent arrêté, les moyens à mettre en place et les manœuvres à effectuer pour canaliser et maîtriser les écoulements des eaux d'extinction d'incendie, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des systèmes de relevage autonome ou les dispositifs d'obturation, le cas échéant.

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la somme :

- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie d'une part.

Ce volume est évalué en tenant compte du débit et de la quantité d'eau nécessaires pour mener les opérations d'extinction durant 2 heures au regard des moyens identifiés dans l'étude de dangers ou au regard des dispositions définies par arrêté préfectoral ou par les arrêtés ministériels sectoriels.

- du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part ;

- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.

Les effluents et eaux d'extinction collectés sont éliminés, le cas échéant, vers les filières de traitement des déchets appropriées.

Les justificatifs de calculs et de dimensionnement sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.


Historique

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Évolution juridique

  1. 4 avril 2022 Version 26 bis — MODIFIE
  2. 17 novembre 2025 Version 26 bis — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2025 - art. 3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
17 novembre 2025 à 21h07
Date de l’import Jurisfac
24 septembre 2026 à 23h58
Identifiant de l’import Jurisfac
0f5a3d0d-ffd4-4a26-9e78-b4966397303d
Archive
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