Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation et au retrait de l'agrément des établissements de crédit - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 27c9ff82-cb5b-4f26-b027-e1ff92c36eca
- Début de validité
- 8 décembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 novembre 2025 à 21h34
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 02h48 — 1d0f0df3-47ad-43fd-b4e9-4016d56243fa
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052603829/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052603829/article-3/versions/27c9ff82-cb5b-4f26-b027-e1ff92c36eca/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du présent titre et du chapitre Ier du titre II :
1° Une participation qualifiée s'entend, en application du 36 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, comme le fait de détenir dans un établissement de crédit, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cet établissement ;
2° Les droits de vote sont calculés conformément aux dispositions de l'article L. 233-4, des I et IV de l'article L. 233-7 et de l'article L. 233-9 du code de commerce ;
3° La participation en capital est calculée en additionnant, s'il y a lieu, la participation directe et la ou les participations indirectes détenues dans le capital de l'établissement de crédit. Les participations indirectes sont calculées en multipliant entre elles les fractions détenues dans le capital de chaque entité intermédiaire ainsi que dans le capital de l'établissement de crédit ;
4° Il n'est pas tenu compte de la fraction du capital ou des droits de vote que des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti d'instruments financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l'article D. 321-1 du code monétaire et financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et à condition qu'ils soient cédés dans le délai d'un an après l'acquisition.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L233-9
- CITATION Code monétaire et financier - art. D321-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-9