Arrêté du 17 novembre 2025 portant habilitation de la Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs (FFMNS) pour les formations aux premiers secours - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1434acd7-7ee0-4533-8563-cf6d4b3dabf0
- Début de validité
- 21 novembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 mars 2026 à 21h41
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 16h43 — 9da0e378-d290-48a0-9134-a1b776b40c7d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052624728/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052624728/article-9/versions/1434acd7-7ee0-4533-8563-cf6d4b3dabf0/
Sommaire du texte
Texte
Le préfet du département est compétent pour contrôler, en application de l'article L. 751-3 du code de la sécurité intérieure, les organismes habilités au titre de l'article R. 726-3 du même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L751-3
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R726-3 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R726-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L751-3