Code de la construction et de l'habitation - Article R141-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7befab6b-597d-4394-ab11-c3d942fa207b
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052644846/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052644846/article-r141-17/versions/7befab6b-597d-4394-ab11-c3d942fa207b/
Sommaire du texte
Texte
Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément présentée par un organisme ou une personne mentionnée à l'article R. * 141-16 vaut décision implicite de rejet si aucune décision n'est notifiée au demandeur avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet.
Notes
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*141-16 (VD) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R*141-16