Code de la construction et de l'habitation - Article R*141-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5bc935ce-4993-422b-871e-939eb61d0338
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052644848/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052644848/article-r141-16/versions/5bc935ce-4993-422b-871e-939eb61d0338/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité administrative compétente pour agréer les laboratoires chargés de procéder aux essais et classements mentionnés aux articles R. 141-14 et R. 146-26 et les personnes et organismes mentionnés aux articles R. 146-20 et R. 143-34 est le préfet de police.
Notes
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R141-14 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R141-17 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R143-34 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R146-20 (VT)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R146-26 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R141-14
- CITATION Article R146-20
- CITATION Article R146-26
- CITATION Article R146-20
- CITATION Article R146-26
- CITATION Article R143-34
- CITATION Article R143-34