Code de procédure pénale - Article R84-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 924c9a1c-a699-4258-a50d-4119869c4d92
- Début de validité
- 24 novembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052825743/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052825743/article-r84-1/versions/924c9a1c-a699-4258-a50d-4119869c4d92/
Sommaire du texte
Texte
En cas de constatation de l'existence d'une mention prévue au c du 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2019/816 à l'occasion du traitement d'une demande relevant de leur compétence, l'autorité nationale responsable au sens du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 modifié portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et l'autorité nationale désignée pour le VIS au sens du règlement (UE) 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 modifié concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour peuvent accéder, dans le casier judiciaire national automatisé, sur autorisation préalable du magistrat mentionné à l'article R. 62, aux seules condamnations ayant préalablement justifié l'enregistrement de cette mention.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1116 du 21 novembre 2025 - art. 11
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 11