Code des transports - Article R6329-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 578ba281-1d4c-427e-853b-5c6a732afff1
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 juillet 2026 à 21h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 20h35 — 61ed4196-cf27-47ba-b6bc-9869049a7c94
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052825867/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052825867/article-r6329-1/versions/578ba281-1d4c-427e-853b-5c6a732afff1/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les gestionnaires d'aéroports mentionnés à l'article L. 6329-1 communiquent au ministre chargé de l'aviation civile les informations suivantes :
1° Le nombre et les caractéristiques des infrastructures assurant la fourniture d'électricité, qu'elles soient fixes ou mobiles, pour les aéronefs en stationnement ;
2° Le nombre et les caractéristiques des infrastructures assurant la fourniture d'air conditionné, qu'elles soient fixes ou mobiles, pour les aéronefs en stationnement.
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités d'application du présent article.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1106 du 21 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1106 du 21 novembre 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Code des transports - art. L6329-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L6329-1