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Article 43

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 septembre 1993
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7d086e99-d76e-4c90-b24f-4abda1feeeec
Début de validité
2 septembre 1993
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006490680/1993-09-02
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006490680/article-43/versions/7d086e99-d76e-4c90-b24f-4abda1feeeec/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


La présente loi entrera en vigueur le seizième jour suivant sa publication. Toutefois, les dispositions relatives au travail d'intérêt général, au jour-amende, à l'immobilisation temporaire des véhicules et à l'habilitation des enquêteurs de personnalité entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat et ne pourra être postérieure au 1er janvier 1984.

Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi demeureront valables.

Toute période de sûreté exécutée en application des dispositions abrogées prendra fin dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les dossiers des procédures déférées à la chambre de l'instruction en application des anciens articles 196-1 et suivants d code de procédure pénale seront transmis de plein droit aux juges d'instruction précédemment saisis. Toutefois, si un recours a été formé en application de l'ancien article 196-5 du code de procédure pénale, ce texte continuera de recevoir application jusqu'à la décision sur le recours.

Lorsque la personne mise en examen a été placée en détention provisoire en application de l'ancien troisième alinéa de l'article 144 du code de procédure pénale, il sera mis d'office en liberté si la peine prévue par la loi n'est pas au moins égale à deux ans d'emprisonnement.

Lorsque le prévenu a été placé en détention provisoire en application de l'ancien article 397-2 du code de procédure pénale et n'a pas comparu devant le tribunal avant l'entrée en vigueur de la présente loi, il sera mis d'office en liberté s'il n'a pas été arrêté au cours d'une enquête de flagrant délit ou si la peine prévue par la loi n'est pas au moins égale à un an d'emprisonnement.

Le délai de comparution fixé par l'ancien article 397-3, alinéa premier, du code de procédure pénale demeurera applicable pour les procédures engagées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 27 juin 1983 Version 43 — MODIFIE
  2. 2 septembre 1993 Version 43 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2029 Version 43 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 93-1013 1993-08-24 art. 46 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 397-2 (M)
  • CITATION Code de procédure pénale 196-1 ancien et suivants, 196-5 ancien, 144 al. 3 ancien, 397-2 ancien, 397-3 ancien, al. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 397-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 397-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 397-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 397-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 397-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 397-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 397-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 397-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 novembre 2025 à 23h10
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35
Identifiant de l’import Jurisfac
edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Archive
LEGI_20251126-230052.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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