Loi n° 83-466 du 10 juin 1983 portant abrogation ou révision de certaines dispositions de la loi n° 81-82 du 2 février 1981 et complétant certaines dispositions du code pénal et du code de procédure pénale - Article 43
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6f58d9e2-9412-4781-9619-b5e3114317f0
- Début de validité
- 1 janvier 2029
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052847653/2029-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052847653/article-43/versions/6f58d9e2-9412-4781-9619-b5e3114317f0/
Sommaire du texte
Texte
La présente loi entrera en vigueur le seizième jour suivant sa publication. Toutefois, les dispositions relatives au travail d'intérêt général, au jour-amende, à l'immobilisation temporaire des véhicules et à l'habilitation des enquêteurs de personnalité entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat et ne pourra être postérieure au 1er janvier 1984.
Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi demeureront valables.
Toute période de sûreté exécutée en application des dispositions abrogées prendra fin dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les dossiers des procédures déférées à la chambre des investigations et des libertés en application des anciens articles 196-1 et suivants d code de procédure pénale seront transmis de plein droit aux juges d'instruction précédemment saisis. Toutefois, si un recours a été formé en application de l'ancien article 196-5 du code de procédure pénale, ce texte continuera de recevoir application jusqu'à la décision sur le recours.
Lorsque la personne mise en examen a été placée en détention provisoire en application de l'ancien troisième alinéa de l'article 144 du code de procédure pénale, il sera mis d'office en liberté si la peine prévue par la loi n'est pas au moins égale à deux ans d'emprisonnement.
Lorsque le prévenu a été placé en détention provisoire en application de l'ancien article 397-2 du code de procédure pénale et n'a pas comparu devant le tribunal avant l'entrée en vigueur de la présente loi, il sera mis d'office en liberté s'il n'a pas été arrêté au cours d'une enquête de flagrant délit ou si la peine prévue par la loi n'est pas au moins égale à un an d'emprisonnement.
Le délai de comparution fixé par l'ancien article 397-3, alinéa premier, du code de procédure pénale demeurera applicable pour les procédures engagées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Notes
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 3 (V)
Citations
- CITATION Code de procédure pénale
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
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