Code des transports - Article R1264-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 80a95820-be3c-4020-a114-ba9463aad7ec
- Début de validité
- 28 novembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 novembre 2025 à 22h16
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 09h31 — 9dd56a27-59df-4a37-b469-5f1f09118e34
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052860745/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052860745/article-r1264-3/versions/80a95820-be3c-4020-a114-ba9463aad7ec/
Sommaire du texte
Texte
Les décisions prononçant les sanctions prévues à l'article L. 1264-9 mentionnent, le cas échéant, ceux des frais de procédure mis à la charge de la personne à l'encontre de laquelle la sanction a été prononcée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1133 du 25 novembre 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Code des transports - art. L1264-9 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L1264-9
- CITATION Article L1264-9
- CITATION Article L1264-9