Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière - Article 29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cd487911-6f8b-4069-8ca0-a5717468b405
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052969144/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052969144/article-29/versions/cd487911-6f8b-4069-8ca0-a5717468b405/
Sommaire du texte
Texte
Le fonctionnaire placé en recherche d'affectation est autorisé à prendre les congés mentionnés aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, L. 641-2, L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12 du code général de la fonction publique ainsi que ceux mentionnés aux titres III et IV du livre VI du même code par le directeur général du Centre national de gestion. Toutefois, lorsqu'il exerce dans l'un des organismes d'accueil visés à l'article 27, les congés prévus aux articles L. 621-1 et L. 622-7 du code général de la fonction publique lui sont accordés par l'autorité compétente de cet organisme qui en avise sans délai le Centre national de gestion.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 12 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique s'appliquent au fonctionnaire placé en recherche d'affectation pendant les missions qu'il effectue dans des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé, au prorata de la durée de ces missions. Lorsque ces missions s'effectuent dans d'autres organismes, le fonctionnaire bénéficie de jours de réduction de temps de travail dans les conditions en vigueur au sein de l'organisme d'accueil où il exerce son activité.
Pour l'application des articles 6-1 et 7-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et des dispositions du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière aux fonctionnaires placés en recherche d'affectation, les intéressés relèvent du conseil médical compétent du département siège de l'organisme d'accueil dans lequel ils assurent une mission ou, à défaut, du département siège de leur établissement d'origine. Le conseil médical est saisi par le directeur général du Centre national de gestion.
Lorsque le fonctionnaire bénéficie de l'un des congés prévus aux articles L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12, L. 632-1 et L. 822-21 du code général de la fonction publique pendant une durée supérieure à quatre mois consécutifs, la période comprise entre le début du cinquième mois de congé et la date à laquelle son état de santé lui permet de reprendre une activité professionnelle ou, à défaut, la date d'expiration de ses droits à congés n'est pas prise en compte pour la détermination de la durée de la recherche d'affectation prévue au deuxième alinéa de l'article 27 ci-dessus. Durant cette période, l'intéressé demeure rémunéré par le Centre national de gestion.
Notes
Conformément à l'article 36 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
66 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025 - art. 33
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 21 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 45
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 - art. 12
- CITATION article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21 bis