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  3. Ordonnance n° 58-967 du 16 octobre 1958 relative à certaines dispositions concernant le Trésor (Justice).
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Ordonnance n° 58-967 du 16 octobre 1958 relative à certaines dispositions concernant le Trésor (Justice). - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 juillet 2013

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2b97e6cc-e4b5-4fad-8f0b-6d5813427fcf
Début de validité
28 juillet 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 décembre 2025 à 21h34
Import Jurisfac
27 septembre 2026 à 19h22 — 85f300eb-5be3-43ac-ad61-099beeff032a
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052989846/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052989846/article-1/versions/2b97e6cc-e4b5-4fad-8f0b-6d5813427fcf/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les prestataires de services d'investissement exerçant leur activité près les bourses sans parquet doivent établir, selon les formules types qui leur sont prescrites par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de résolution, des comptes annuels comprenant un bilan et un compte de profits et pertes et des situations périodiques de leur actif et de leur passif. Ces comptes annuels et ces situations périodiques doivent être établis aux dates fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et adressées à celle-ci dans les délais fixés par elle.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer aux prestataires de services d'investissement visés à l'alinéa 1er des règles particulières pour la tenue de la comptabilité des titres détenus pour le compte de la clientèle.

Elle peut faire effectuer chez ces prestataires de services d'investissement des contrôles par les inspecteurs de la Banque de France.

Pour l'examen des affaires qui concernent les prestataires de services d'investissement visés à l'alinéa ler la commission de contrôle bancaire s'adjoint le syndic de la Compagnie des agents de change près la Bourse de Paris.

La commission de contrôle bancaire tient le ministre de l'économie et des finances informé de la situation des prestataires de services d'investissement visés à l'alinéa 1er.

Historique

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Évolution juridique

  1. 17 octobre 1958 Version 1 — MODIFIE
  2. 23 janvier 2010 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 28 juillet 2013 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 27 septembre 2026 à 19h22Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 24

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
4 décembre 2025 à 21h34
Date de l’import Jurisfac
27 septembre 2026 à 19h22
Identifiant de l’import Jurisfac
85f300eb-5be3-43ac-ad61-099beeff032a
Archive
LEGI_20251204-212936.tar.gz ↗
Licence
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