Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bafd182d-b704-42c1-8782-e182a748bb30
- Début de validité
- 26 février 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021878115/2010-02-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021878115/article-1/versions/bafd182d-b704-42c1-8782-e182a748bb30/
Sommaire de cette page
Texte
Les contrôles techniques prévus au I et au II de l'article R. 323-22, ainsi qu'aux articles R. 323-24 et R. 323-26 du code de la route doivent être effectués par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route et dans des installations de contrôle agréées conformément aux articles R. 323-6 à R. 323-21 du code de la route et aux dispositions du présent arrêté.
Ces contrôles techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de la route. - art. L323-1
- CITATION Code de la route. - art. R321-28 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la route. - art. R323-22
- CITATION Code de la route. - art. R323-24
- CITATION Code de la route. - art. R323-26
- CITATION Code de la route. - art. R323-6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-26