Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 997d9721-7da5-43f7-8990-6c67d0bd7736
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053003530/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053003530/article-1/versions/997d9721-7da5-43f7-8990-6c67d0bd7736/
Sommaire du texte
Texte
Les contrôles techniques prévus au I et au II de l'article R. 323-22, ainsi qu'aux articles R. 323-24 et R. 323-26 du code de la route doivent être effectués par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route et dans des installations de contrôle agréées conformément aux articles R. 323-6 à R. 323-21 du code de la route et aux dispositions du présent arrêté.
Ces contrôles techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application.
Lors des opérations de contrôle technique, le statut du véhicule est vérifié au regard de l'existence d'un rappel des véhicules conformément au deuxième alinéa de l'article R. 323-1 du code de la route.
Le constructeur ou son mandataire notifie au (à la) sous-directeur (trice) de la sécurité et des émissions des véhicules agissant par délégation du ministre chargé des transports et à l'organisme technique central sans délai la mise en œuvre d'une nouvelle campagne de rappel “ grave ” entrant dans le champ d'application de l'article R. 321-28 du code de la route, en indiquant la date à laquelle il transmet les données relatives aux véhicules concernés, le code du rappel, le libellé du rappel et la date de début du rappel.
Parmi ces véhicules, le constructeur ou son mandataire identifie, le cas échéant, ceux présentant un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l'environnement et pour lesquels il a demandé aux propriétaires ou aux locataires figurant sur le certificat d'immatriculation de cesser immédiatement de les utiliser. Ces véhicules sont mis en contre-visite sur la base de la défaillance critique 0.7.1. a. 3. de l'annexe I.
Notes
Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 8 décembre 2025 (NOR : TRAR2522322A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 décembre 2025 - art. 2
Citations
- CITATION Code de la route. - art. L323-1
- CITATION Code de la route. - art. R323-1
- CITATION Code de la route. - art. R323-22
- CITATION Code de la route. - art. R323-24
- CITATION Code de la route. - art. R323-26
- CITATION Code de la route. - art. R323-6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-26