Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services - Article L221-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8b1e34d1-c912-4482-a5ba-5b5a891578c2
- Début de validité
- 21 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 décembre 2025 à 22h06
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 09h28 — ce02e5a6-0336-45bd-884e-ecb37e1e258d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053101562/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053101562/article-l221-7/versions/8b1e34d1-c912-4482-a5ba-5b5a891578c2/
Sommaire du texte
Texte
Le terrain à bâtir s'entend du sol, autre qu'un terrain bâti, sur lequel ou dans lequel une construction de bâtiments peut être autorisée en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ou y est autorisée en application de l'article L. 111-4 du même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L111-3
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L111-4
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-4