Code des impositions sur les biens et services - Article L213-294
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- Version
- Mise à jour en retard — ba3ceef7-f8f7-4b10-94c3-b154213e0728
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053106351/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053106351/article-l213-294/versions/ba3ceef7-f8f7-4b10-94c3-b154213e0728/
Sommaire du texte
Texte
Le montant de la taxe résiduelle déductible à la suite d'une modification de l'utilisation est déterminé, pour chaque année restante de la période de déduction en cours, dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section compte tenu de la nouvelle utilisation ou affectation du bien.
Le cas échéant, pour les années ultérieures à l'année de prise en compte, l'article L. 213-286 est applicable en substituant l'année de prise en compte à la première des années de la période de déduction.
Notes
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Historique
Évolution juridique
La source ne fournit aucune version datée exploitable.
Corrections de données
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Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.
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Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro