Code des impositions sur les biens et services - Article L215-14
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 18b900d0-8e5d-48d2-9c0e-af0ef15c9a78
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053106490/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053106490/article-l215-14/versions/18b900d0-8e5d-48d2-9c0e-af0ef15c9a78/
Sommaire du texte
Texte
Est redevable de la taxe à laquelle est soumise une importation de biens l'assujetti ou la personne morale non assujettie qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Les biens importés sont des intrants de ses opérations d'aval au sens de l'article L. 211-109 ;
2° Il opte pour être redevable selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
Les autres dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie.
Notes
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
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Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.
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Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
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