Code des impositions sur les biens et services - Article L215-25
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- Version
- Mise à jour en retard — 5b9e5776-7bfd-4ee7-9e35-b2fbad707be1
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053106516/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053106516/article-l215-25/versions/5b9e5776-7bfd-4ee7-9e35-b2fbad707be1/
Sommaire du texte
Texte
Si aucune livraison de biens exonérée en application du 1° de l'article L. 213-50 n'est intervenue, est redevable de la taxe à laquelle est soumise la sortie du régime d'exonération de ces biens chacune des entités suivantes, à hauteur du montant de la taxe qui aurait été applicable en l'absence d'exonération de l'opération en cause :
1° Pour la livraison de biens ou la prestation de services exonérée en application du 2° ou du 3° du même article L. 213-50, le destinataire de cette opération ;
2° Pour l'acquisition intra-européenne ou l'importation de biens exonérée en application du 2° du même article L. 213-50, le redevable de la taxe à laquelle est soumise cette opération.
Notes
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
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Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.
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Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
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