Code des impositions sur les biens et services - Article L235-12
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- Version
- Mise à jour en retard — 6791e301-2564-423c-a76c-65975a7c57ea
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053107521/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053107521/article-l235-12/versions/6791e301-2564-423c-a76c-65975a7c57ea/
Sommaire du texte
Texte
Le bien destiné à être utilisé en faveur des victimes de catastrophes mentionné au 3° de l'article L. 235-2 s'entend de celui dont dispose une entité éligible et qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il relève de l'une des catégories déterminées en application de l'article L. 235-13 ;
2° Il est destiné à l'un des usages suivants :
a) Etre fourni sans contrepartie par une entité éligible à des victimes d'une catastrophe constatée dans les conditions prévues à l'article L. 235-10 ;
b) Etre mis à la disposition des victimes d'une telle catastrophe, sans contrepartie, par une entité éligible ;
c) Etre utilisé par une unité de secours pour son intervention dans le cadre d'une telle catastrophe.
Notes
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
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Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.
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Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
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