Code des impositions sur les biens et services - Article L242-9
Mise à jour en retard
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3d86d417-58ed-4a16-a2db-e748e6974806
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053107683/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053107683/article-l242-9/versions/3d86d417-58ed-4a16-a2db-e748e6974806/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation à l'article L. 211-99, n'est pas déductible la taxe grevant un bien taxé sur la marge qui est supportée par le destinataire de la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti-revendeur.
Notes
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Historique
Évolution juridique
La source ne fournit aucune version datée exploitable.
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro