LOI n° 2025-1251 du 22 décembre 2025 relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux (1) - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ee74926e-48cb-4364-b64d-5f7f523b5f02
- Début de validité
- 24 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 janvier 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 23h51 — 850c67fc-0bf2-44ae-aa40-d25dc3b886d1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053145441/2027-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053145441/article-5/versions/ee74926e-48cb-4364-b64d-5f7f523b5f02/
Sommaire du texte
Texte
I. - Lorsqu'un agent territorial ayant souscrit un contrat individuel destiné à couvrir les risques mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 827-1 du code général de la fonction publique bénéficie d'un congé pour raisons de santé prévu au chapitre II du titre II du livre VIII du même code à la date de prise d'effet du contrat collectif faisant l'objet de la convention de participation conclue par une collectivité territoriale ou un établissement public mentionnés à l'article L. 4 dudit code ou pour leur compte, l'obligation de souscription de ce contrat prévue à l'article L. 827-6 du même code ne lui est opposable que si l'agent territorial a repris l'exercice de ses fonctions pendant trente jours consécutifs au moins soit à l'issue de son congé pour raison de santé, soit à l'expiration de ses droits à congé pour raison de santé accordés au titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé.
Dans ce cas, par dérogation au deuxième alinéa du même article L. 827-6, l'agent territorial bénéficie de la participation de la collectivité territoriale ou de l'établissement public au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès que le contrat individuel comporte dans les mêmes conditions financières que celles dont bénéficient les agents territoriaux ayant obligatoirement souscrit le contrat collectif mentionné audit article L. 827-6.
II. - Lors de la prise d'effet du contrat collectif, l'employeur public local ou son mandataire doit proposer à l'agent public qui bénéficie d'un congé pour raisons de santé de souscrire ledit contrat avant l'expiration du régime dérogatoire prévu au I du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L827-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L827-6 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L827-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L827-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L827-6