Code général des collectivités territoriales - Article L4231-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cafa878b-84fe-43db-9757-7cf368a06b09
- Début de validité
- 31 décembre 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2026 à 22h08
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 23h07 — 814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006392304/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006392304/article-l4231-2/versions/cafa878b-84fe-43db-9757-7cf368a06b09/
Sommaire du texte
Texte
Le président du conseil régional est l'ordonnateur des dépenses de la région et prescrit l'exécution des recettes régionales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.
Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 72-619 1972-07-05 art. 11 ecqc Loi 82-213 1982-03-02 art. 25 al. 3
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 96-142 1996-02-21
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-1267 du 30 décembre 1998 - art. 47
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 23