Code général des collectivités territoriales - Article L3123-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 577da925-704a-4a16-bf24-8ee0f7c0c565
- Début de validité
- 24 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 décembre 2025 à 22h50
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 11h44 — 01687fa5-a37b-468b-9870-030eadf033d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053152134/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053152134/article-l3123-17/versions/577da925-704a-4a16-bf24-8ee0f7c0c565/
Sommaire du texte
Texte
Le président du conseil départemental perçoit une indemnité de fonction égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15, majoré de 45 %. Le conseil départemental peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil départemental. Cette indemnité peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil départemental hors prise en compte de ladite majoration.
L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %.
L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil départemental autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %.
Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 3123-16.
Notes
Historique
Évolution juridique
- Version L3123-17 — MODIFIE
- Version L3123-17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L3123-17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L3123-17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L3123-17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L3123-17 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Loi 1871-08-10 art. 14 par. III — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 14 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 3
Citations
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L3123-15
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L3123-16
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L3123-9-2 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L3534-6 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L3123-16
- CITATION Article L3123-15
- CITATION Article L3123-16
- CITATION Article L3123-16
- CITATION Article L3123-15
- CITATION Article L3123-16
- CITATION Article L3123-16