Code général des collectivités territoriales - Article L7125-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2a599457-d7f0-4fff-a645-622e04c4aea9
- Début de validité
- 24 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 décembre 2025 à 22h50
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 11h44 — 01687fa5-a37b-468b-9870-030eadf033d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053152646/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053152646/article-l7125-13/versions/2a599457-d7f0-4fff-a645-622e04c4aea9/
Sommaire du texte
Texte
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2, les conseillers à l'assemblée de Guyane qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à vingt-quatre jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 24
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 24
Citations
- CITATION Article L7125-1
- CITATION Article L7125-1
- CITATION Article L7125-1