Code général des impôts - Article 1383-0 B
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aceaabb2-a31f-4f13-9aa2-8cae0f4462b0
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048835829/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048835829/article-1383-0-b/versions/aceaabb2-a31f-4f13-9aa2-8cae0f4462b0/
Sommaire du texte
Texte
I.-A.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence d'un taux compris entre 50 % et 100 % et pour la part qui leur revient, les logements qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses de prestations de rénovation énergétique et d'équipements associés mentionnées au 3° du I de l'article 278-0 bis A, autres que les prestations d'entretien, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Les logements sont achevés depuis plus de dix ans au 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ;
2° Le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent la première année d'application de l'exonération est supérieur à 15 000 € par logement.
B.-L'exonération s'applique pour une durée de trois ans à compter de l'année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au 2° du A du présent I. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l'expiration d'une période d'exonération.
II.-Pour bénéficier de l'exonération prévue au I du présent article, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens, dont la date d'achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.
III.-Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et de celle prévue au I du présent article sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice du I du présent article est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1383 E pour la période restant à courir.
Notes
Conformément au A du II de l'article 143 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 143 (V)
Citations
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1383 E (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A bis (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A quater (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1640 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 278-0 bis A (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 10