Code général des impôts - Article 1460
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — c3f93da9-5d93-4d47-9d44-573212e1b228
- Début de validité
- 16 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 septembre 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 07h47 — fc81168b-6e4d-4562-a357-b5455b5f05b8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051217560/2026-11-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051217560/article-1460/versions/c3f93da9-5d93-4d47-9d44-573212e1b228/
Sommaire du texte
Texte
Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :
1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé avec l'Etat un contrat en application de l'article L442-1 du code de l'éducation et les établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l'article L. 718-16 du même code ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ;
1° bis Les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du financement de leurs activités ;
2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes auteurs d’œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale et ne vendant que le produit de leur art ;
2° bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs oeuvres d'art au sens du second alinéa du 1° du I de l'article 297 A ou de droits mentionnés au g de l'article 279 et portant sur leurs oeuvres photographiques ;
3° Les auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des auteurs de logiciels, ainsi que les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration mentionnés aux 1o à 4o de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et les auteurs d’une œuvre radiophonique mentionnés à l’article L. 113-8 du même code, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires ;
4° Les artistes lyriques et dramatiques ;
5° Les sages-femmes et les garde-malades ;
6° Abrogé ;
7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport ;
8° Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre II du titre Ier de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit le début de l'exercice de la profession d'avocat ;
9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans les conditions prévues au titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique pour leurs activités exercées à ce titre.
Le bénéfice des exonérations prévues aux 2o et 3o du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
Notes
Conformément au VII de l’article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions des I à VI de l’article précité s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.
Par une décision n° 2026-1212 QPC du 3 juillet 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots ayant suivi la formation prévue au chapitre II du titre Ier de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques figurant au 8 ° de l'article 1460 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
L’abrogation de ces dispositions est reportée au 31 octobre 2027.
Il appartient aux juridictions saisies de surseoir à statuer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 31 octobre 2027 dans les procédures en cours ou à venir dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 77 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 11
- CITATION Code de commerce - art. L711-17 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 206
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 278-0 bis
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 279
- CITATION Code de l'éducation - art. L442-1
- CITATION Code de l'éducation - art. L718-16 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible