Décret n°99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cf810d21-4c76-426e-9043-6de009a104e7
- Début de validité
- 31 mars 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 mars 2026 à 21h41
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 16h43 — 9da0e378-d290-48a0-9134-a1b776b40c7d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053190258/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053190258/article-2/versions/cf810d21-4c76-426e-9043-6de009a104e7/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du 2 du I de l'article 299 du code des douanes, les seuils d'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes sont fixés comme suit :
20 MW pour la puissance thermique maximale des installations de combustion ;
3 tonnes par heure pour la capacité des installations de traitement thermique d'ordures ménagères ;
Pour les installations n'entrant pas dans les catégories précédentes :
|
SUBSTANCE |
SEUIL |
|---|---|
|
Oxyde de soufre et autres composés soufrés exprimés en équivalent dioxyde de soufre |
|
|
Protoxyde d'azote |
|
|
Autres composés oxygénés de l'azote exprimés en équivalent dioxyde d'azote |
|
|
Acide chlorhydrique |
|
|
Arsenic |
|
|
Sélénium |
|
|
Mercure |
|
|
Plomb |
200 kg |
|
Zinc |
200 kg |
|
Chrome |
100 kg |
|
Cuivre |
100 kg |
|
Nickel |
50 kg |
|
Cadmium |
10 kg |
|
Vanadium |
10 kg |
|
Benzène |
|
|
Hydrocarbures aromatiques polycycliques |
|
|
Hydrocarbures non méthaniques, solvants ou autres composés organiques volatils |
|
Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de substances dans l'atmosphère. La puissance thermique maximale correspond à la quantité maximale de combustible solide, liquide ou gazeux, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde.
Notes
Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21
Citations
- CITATION Code des douanes - art. 266 sexies
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 21
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 sexies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 sexies
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 sexies