Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R741-2-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fc09a030-43ba-4ff2-82e2-7c3e88f6779e
- Début de validité
- 29 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053190638/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053190638/article-r741-2-1/versions/fc09a030-43ba-4ff2-82e2-7c3e88f6779e/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'officier de police judiciaire envisage de demander au procureur de la République l'autorisation de recourir à la contrainte pour procéder au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies en application du troisième alinéa de l'article L. 741-6, il informe préalablement l'étranger qu'il peut demander la présence d'un avocat pour assister à cette opération. Si l'étranger a demandé l'assistance d'un avocat, celui-ci est avisé sans délai et par tout moyen.
Lorsqu'elle a été autorisée par le procureur de la République, cette opération ne peut se dérouler en l'absence de son avocat que si l'étranger n'a pas requis son assistance, ou bien après expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de l'avis qui lui a été adressé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1345 du 26 décembre 2025 - art. 5
Citations
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L741-6 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 5
Citations
- CITATION Article L741-6
- CITATION Article L741-6