Décret n° 2025-1391 du 28 décembre 2025 portant diverses dispositions relatives aux prestations familiales à Mayotte - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0659f8d1-c2ad-4779-83e9-fa3d1a3980f2
- Début de validité
- 31 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053214015/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053214015/article-1/versions/0659f8d1-c2ad-4779-83e9-fa3d1a3980f2/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, sont considérées comme des personnes résidant de manière stable à Mayotte celles qui y ont leur foyer ou leur lieu de séjour principal.
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que la résidence dans cette collectivité ait un caractère permanent.
Sous réserve qu'elles n'aient pas transféré leur résidence hors de Mayotte, sont réputées y avoir le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent personnellement et effectivement pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile de versement.
La résidence peut être prouvée par tout moyen.
II. - Pour l'application du même article 3 de l'ordonnance du 7 avril 2002, est considéré comme un enfant résidant de manière stable à Mayotte tout enfant qui y vit de façon permanente.
Est également réputé résider dans cette collectivité tout enfant qui y vivait jusque-là de façon permanente et qui, tout en y conservant ses attaches familiales, accomplit hors de cette collectivité :
1° Soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ;
2° Soit un séjour de plus longue durée pour lui permettre de poursuivre des études ou de recevoir des soins exigés par son état de santé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 - art. 3