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  3. Décret n° 2025-1391 du 28 décembre 2025 portant diverses dispositions relatives aux prestations familiales à Mayotte
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Décret n° 2025-1391 du 28 décembre 2025 portant diverses dispositions relatives aux prestations familiales à Mayotte - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 décembre 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0659f8d1-c2ad-4779-83e9-fa3d1a3980f2
Début de validité
31 décembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
Import Jurisfac
29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053214015/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053214015/article-1/versions/0659f8d1-c2ad-4779-83e9-fa3d1a3980f2/
Sommaire du texte
  1. LEGIARTI000053214015
  2. LEGIARTI000053214017
  3. LEGIARTI000053214019
  4. LEGIARTI000053214021
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. LEGIARTI000053214015
  2. LEGIARTI000053214017
  3. LEGIARTI000053214019
  4. LEGIARTI000053214021
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, sont considérées comme des personnes résidant de manière stable à Mayotte celles qui y ont leur foyer ou leur lieu de séjour principal.
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que la résidence dans cette collectivité ait un caractère permanent.
Sous réserve qu'elles n'aient pas transféré leur résidence hors de Mayotte, sont réputées y avoir le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent personnellement et effectivement pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile de versement.
La résidence peut être prouvée par tout moyen.
II. - Pour l'application du même article 3 de l'ordonnance du 7 avril 2002, est considéré comme un enfant résidant de manière stable à Mayotte tout enfant qui y vit de façon permanente.
Est également réputé résider dans cette collectivité tout enfant qui y vivait jusque-là de façon permanente et qui, tout en y conservant ses attaches familiales, accomplit hors de cette collectivité :
1° Soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ;
2° Soit un séjour de plus longue durée pour lui permettre de poursuivre des études ou de recevoir des soins exigés par son état de santé.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 2025 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 - art. 3

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 décembre 2025 à 23h11
Date de l’import Jurisfac
29 septembre 2026 à 21h00
Identifiant de l’import Jurisfac
0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
Archive
LEGI_20251230-230019.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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