Code de l'environnement - Article R566-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 21fd4ede-0925-4eaa-bc4d-4c3c667dce92
- Début de validité
- 28 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053217028/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053217028/article-r566-2/versions/21fd4ede-0925-4eaa-bc4d-4c3c667dce92/
Sommaire du texte
Texte
Le préfet coordonnateur de bassin réalise l'évaluation préliminaire des risques d'inondation au niveau des bassins ou groupements de bassins, en associant les parties prenantes en application de l'article L. 566-11.
Il arrête l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et la met à disposition du public sur un site internet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1326 du 26 décembre 2025 - art. 2
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L566-11
- CITATION Article L566-11
- CITATION Article L566-11