Code de l'environnement - Article R592-42
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — df61fd9a-5d4b-47b8-ac9b-3e4991377844
- Début de validité
- 31 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053223716/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053223716/article-r592-42/versions/df61fd9a-5d4b-47b8-ac9b-3e4991377844/
Sommaire du texte
Texte
Chaque organisation syndicale disposant d'au moins un siège au sein de la formation plénière du comité social d'administration peut désigner, parmi les personnes éligibles en application des dispositions de l'article R. 592-59, un représentant syndical qui assiste avec voix consultative aux séances.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
- CITATION Code de l'environnement - art. L592-41 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L592-42 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L592-45
- CITATION Article L592-46
- CITATION Article L592-45
- CITATION Article L592-45
- CITATION Article L592-46
- CITATION Article L592-45