Décret n° 2025-1432 du 30 décembre 2025 portant diverses modifications de l'organisation de la branche vieillesse de la sécurité sociale - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3e3d346c-cd91-4f59-8ce4-9b2a7c63272e
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 janvier 2026 à 22h31
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 02h05 — 977856da-d411-429f-9284-8cec37b44121
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053274044/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053274044/article-4/versions/3e3d346c-cd91-4f59-8ce4-9b2a7c63272e/
Sommaire du texte
Texte
L'agent comptable établit le compte financier de l'exercice 2025 qui est arrêté par le liquidateur, puis soumis au commissaire aux comptes qui est maintenu en fonctions pour certifier les états financiers de cet exercice. Le mandat du commissaire aux comptes est prolongé jusqu'à la remise du rapport de certification des comptes de l'exercice 2025. Le commissaire aux comptes adresse son rapport à l'ordonnateur.
En application du XXII de l'article 24 de la loi du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale, ce compte financier, accompagné du rapport de certification des comptes, est transmis par l'ordonnateur au plus tard le 20 avril 2026 aux ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en vue de son approbation par arrêté et de la détermination du devenir du solde de trésorerie.
Cet arrêté fixe également le terme des fonctions de l'agent comptable du fonds.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 24