Article 4
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- Version
- Mise à jour en retard — 3d91835e-98d8-4967-8fe7-3ea42c1b5ffd
- Début de validité
- 29 décembre 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 avril 2026 à 22h01
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 19h32 — c73822b4-9041-4a47-b538-b128b7365d0c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006759715/2001-12-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006759715/article-4/versions/3d91835e-98d8-4967-8fe7-3ea42c1b5ffd/
Sommaire de cette page
Texte
I. - La dette d'un montant de 137 milliards de francs de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations constatée au 31 décembre 1995, correspondant au financement des déficits accumulés au 31 décembre 1995 par le régime général de sécurité sociale et à celui de son déficit prévisionnel de l'exercice 1996, est transférée à la Caisse d'amortissement de la dette sociale à compter du 1er janvier 1996.
II. - La dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations correspondant, d'une part, au financement des déficits accumulés par le régime général de sécurité sociale constatés au 31 décembre 1997 dans la limite de 75 milliards de francs et, d'autre part, à celui de son déficit prévisionnel de l'exercice 1998 dans la limite de 12 milliards de francs, est transférée à la Caisse d'amortissement de la dette sociale à compter du 1er janvier 1998.
III. - Dans la limite totale de 3 milliards de francs, la Caisse d'amortissement de la dette sociale verse au cours de l'année 1996 au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles visée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale :
- dans la limite d'un milliard de francs un apport, destiné à apurer en tout ou partie le report à nouveau négatif au 31 décembre 1995 ;
- pour le reliquat, une recette exceptionnelle concourant au financement du déficit prévisionnel de l'exercice 1996 compte non tenu de la recette visée au 3° de l'article L. 612-1 du code de la sécurité sociale ;
IV. - La caisse verse chaque année au budget général de l'Etat, de l'année 1996 à l'année 2000, une somme de 12,5 milliards de francs et, en 2001, une somme de 12,15 milliards de francs. Elle verse une somme de 3 milliards d'euros chaque année, de 2002 à 2005.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-353 du 24 avril 1996 - art. 10 (V)
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- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L611-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L612-1 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L200-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L200-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L200-2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L611-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L611-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L611-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L611-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L611-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-8