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25 décembre 2013

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Mise à jour en retard — 7c075b1a-c435-4791-9681-2a93f77c6d9a
Début de validité
23 décembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 avril 2026 à 22h01
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 19h32 — c73822b4-9041-4a47-b538-b128b7365d0c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025013708/2011-12-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025013708/article-4/versions/7c075b1a-c435-4791-9681-2a93f77c6d9a/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

I.-La dette d'un montant de 137 milliards de francs de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations constatée au 31 décembre 1995, correspondant au financement des déficits accumulés au 31 décembre 1995 par le régime général de sécurité sociale et à celui de son déficit prévisionnel de l'exercice 1996, est transférée à la Caisse d'amortissement de la dette sociale à compter du 1er janvier 1996.

II.-La dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations correspondant, d'une part, au financement des déficits accumulés par le régime général de sécurité sociale constatés au 31 décembre 1997 dans la limite de 75 milliards de francs et, d'autre part, à celui de son déficit prévisionnel de l'exercice 1998 dans la limite de 12 milliards de francs, est transférée à la Caisse d'amortissement de la dette sociale à compter du 1er janvier 1998.

II bis-La couverture des déficits cumulés de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale arrêtés au 31 décembre 2003 et celui du déficit prévisionnel au titre de l'exercice 2004 est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à hauteur de 10 milliards d'euros le 1er septembre 2004 et dans la limite de 25 milliards d'euros au plus tard le 31 décembre 2004. La couverture des déficits prévisionnels de la même branche au titre des exercices 2005 et 2006 prévus par les lois de financement de la sécurité sociale de ces mêmes années est assurées par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans la limite de 15 milliards d'euros. Les montants et les dates des versements correspondants sont fixés par décret, après avis du secrétaire général de la commission instituée à l'article L. 114-1 du même code.

II ter.-La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2008 des branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale effectués au cours de l'année 2009, dans la limite de 27 milliards d'euros. Ces déficits cumulés sont établis compte tenu des reprises de dette mentionnées aux I, II et II bis du présent article ainsi que des transferts résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 du code de la sécurité sociale.

Dans le cas où le montant total des déficits cumulés mentionnés à l'alinéa précédent excède 27 milliards d'euros, les transferts sont affectés par priorité à la couverture des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, dans l'ordre des branches et organismes fixé à l'alinéa précédent.

Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que, le cas échéant, de la régularisation au vu des montants définitifs des déficits de l'exercice 2008 sont fixés par décret.

II quater. ― La couverture des déficits des exercices 2009 et 2010 des branches mentionnées aux 1°,3° et 4° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, ainsi que des déficits prévisionnels pour l'exercice 2011 des branches mentionnées aux 1° et 4° du même article L. 200-2, est assurée, au plus tard le 31 décembre 2011, par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite de 68 milliards d'euros.

Dans le cas où le montant des déficits cumulés mentionnés à l'alinéa précédent excède 68 milliards d'euros, les transferts sont affectés par priorité à la couverture des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, dans l'ordre des branches fixé au même alinéa.

Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que, le cas échéant, de la régularisation au vu des montants définitifs des déficits de l'exercice 2010 sont fixés par décret.

II quinquies. ― La couverture des déficits des exercices 2011 à 2018 de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite de 62 milliards d'euros sur la période et dans la limite de 10 milliards par an. Les versements interviennent au plus tard le 30 juin de chaque année à compter de 2012. Leurs dates et montants sont fixés par décret.

Dans le cas où le montant des déficits cumulés mentionnés à l'alinéa précédent excède 62 milliards d'euros, les transferts sont affectés par priorité à la couverture des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, en priorité à la branche mentionnée au 3° du même article L. 200-2.

II sexies. ― La couverture des déficits des exercices 2009 et 2010 de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime est assurée, au plus tard le 31 décembre 2011, par un transfert de 2 466 641 896,19 € de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

III.-Dans la limite totale de 3 milliards de francs, la Caisse d'amortissement de la dette sociale verse au cours de l'année 1996 au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles visée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale :

-dans la limite d'un milliard de francs un apport, destiné à apurer en tout ou partie le report à nouveau négatif au 31 décembre 1995 ;

-pour le reliquat, une recette exceptionnelle concourant au financement du déficit prévisionnel de l'exercice 1996 compte non tenu de la recette visée au 3° de l'article L. 612-1 du code de la sécurité sociale ;

IV.-La caisse verse chaque année au budget général de l'Etat, de l'année 1996 à l'année 2000, une somme de 12, 5 milliards de francs et, en 2001, une somme de 12, 15 milliards de francs. Elle verse une somme de 3 milliards d'euros chaque année, de 2002 à 2005.

V.-La caisse verse le 1er avril 2003 la somme de 1 096 969 089, 92 Euros à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Elle verse à la même date, au titre de la créance relative aux exonérations de cotisations énumérées au 1° de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale constatée dans les comptes de chacun des régimes au titre de l'exercice 2000, la somme de 171 465 344, 88 Euros à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, la somme de 10 484 547, 75 Euros à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, la somme de 2 118 360, 20 Euros à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et la somme de 1 801 493, 21 Euros à l'Etablissement national des invalides de la marine.

VI.-La caisse verse le 1er avril 2004 la somme de 1 097 307 635, 44 Euros à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

VII. ― Sont considérées comme définitives les opérations de produits et de charges dans les comptes clos des branches du régime général et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale au titre des exercices ayant fait l'objet d'une ou plusieurs mesures de transfert mentionnées au présent article, sous réserve qu'il s'agisse d'opérations réciproques entre ces organismes et qu'aucune disposition législative ne prévoie qu'il s'agit d'acomptes.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 janvier 1996 Version 4 — MODIFIE
  2. 23 décembre 1997 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 décembre 2000 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 29 décembre 2001 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 24 décembre 2002 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 19 décembre 2003 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 17 août 2004 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 19 décembre 2008 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 22 décembre 2010 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 23 décembre 2011 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 25 décembre 2013 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 23 décembre 2015 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 23 décembre 2018 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 1 janvier 2020 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 9 août 2020 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 16 décembre 2020 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 16 mars 2022 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  18. 31 décembre 2025 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

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Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-353 du 24 avril 1996 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1255 du 5 octobre 2005 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1214 du 4 octobre 2006 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1750 du 12 décembre 2007 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-20 du 5 janvier 2011 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L131-9
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L135-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L200-2
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L611-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L612-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L200-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L200-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L200-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L200-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-1
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Provenance

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 avril 2026 à 22h01
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 19h32
Identifiant de l’import Jurisfac
c73822b4-9041-4a47-b538-b128b7365d0c
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