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  4. Partie législative
  5. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  6. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
  7. Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux
  8. Section 1 : Dispositions communes aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales.
  9. Article L752-3-2

Code de la sécurité sociale - Article L752-3-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2026
Fin de vigueur
1 janvier 2028

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Mise à jour en retard — af2e8c7f-fd2a-4dea-81c3-b2122ed0ee33
Début de validité
1 juillet 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053285063/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053285063/article-l752-3-2/versions/af2e8c7f-fd2a-4dea-81c3-b2122ed0ee33/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base Consulter cette section

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    2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général Consulter cette section

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    4. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) Consulter cette section

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    5. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants Consulter cette section

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    7. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses Consulter cette section
      1. Titre I : Régimes spéciaux Consulter cette section

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      2. Titre IV : Assurance volontaire Consulter cette section

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      3. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin Consulter cette section
        1. Chapitre 1er : Généralités. Consulter cette section

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        2. Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions communes aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales. Consulter cette section
            1. Article L752-1
            2. Article L752-2
            3. Article L752-2
            4. Article L752-3
            5. Article L752-3
            6. Article L752-3-1
            7. Article L752-3-1
            8. Article L752-3-1
            9. LEGIARTI000053280475
            10. LEGIARTI000053280475
            11. Article L752-3-2
            12. Article L752-3-2
            13. Article L752-3-2
            14. Article L752-3-3
            15. Article L752-3-2
            16. Article L752-3-2
            17. LEGIARTI000053280421
          2. Section 2 : Dispositions relatives aux caisses générales de sécurité sociale. Consulter cette section

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          3. Section 2 : Dispositions relatives aux caisses générales de sécurité sociale. Consulter cette section

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          4. Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales. Consulter cette section

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          5. Section 5 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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          6. Section 4 : Contentieux Consulter cette section

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          7. Section 5 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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        3. Chapitre 3 : Assurances sociales. Consulter cette section

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        4. Chapitre 4 : Accidents du travail Consulter cette section

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        5. Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées Consulter cette section

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        6. Chapitre 6 : Régimes des travailleurs indépendants non agricoles Consulter cette section

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        7. Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés Consulter cette section

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        8. Chapitre 8 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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        9. Chapitre 8 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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      4. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger Consulter cette section

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      5. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé Consulter cette section

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    9. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  5. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base Consulter cette section

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    2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général Consulter cette section

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    4. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) Consulter cette section

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    5. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants Consulter cette section

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    7. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses Consulter cette section
      1. Titre I : Régimes spéciaux Consulter cette section

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      2. Titre IV : Assurance volontaire Consulter cette section

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      3. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin Consulter cette section
        1. Chapitre 1er : Généralités. Consulter cette section

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        2. Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions communes aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales. Consulter cette section
            1. Article L752-1
            2. Article L752-2
            3. Article L752-2
            4. Article L752-3
            5. Article L752-3
            6. Article L752-3-1
            7. Article L752-3-1
            8. Article L752-3-1
            9. LEGIARTI000053280475
            10. LEGIARTI000053280475
            11. Article L752-3-2
            12. Article L752-3-2
            13. Article L752-3-2
            14. Article L752-3-3
            15. Article L752-3-2
            16. Article L752-3-2
            17. LEGIARTI000053280421
          2. Section 2 : Dispositions relatives aux caisses générales de sécurité sociale. Consulter cette section

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          3. Section 2 : Dispositions relatives aux caisses générales de sécurité sociale. Consulter cette section

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          4. Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales. Consulter cette section

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          5. Section 5 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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          6. Section 4 : Contentieux Consulter cette section

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          7. Section 5 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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        3. Chapitre 3 : Assurances sociales. Consulter cette section

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        4. Chapitre 4 : Accidents du travail Consulter cette section

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        5. Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées Consulter cette section

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        6. Chapitre 6 : Régimes des travailleurs indépendants non agricoles Consulter cette section

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        7. Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés Consulter cette section

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        8. Chapitre 8 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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        9. Chapitre 8 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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      4. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger Consulter cette section

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      5. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé Consulter cette section

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    9. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L. 2233-1 du code du travail et des particuliers employeurs, sont exonérés, dans les conditions définies au présent article, du paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.

II.-L'exonération s'applique :

1° Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l'effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif passe au-dessous de onze salariés ;

2° Quel que soit leur effectif, aux employeurs des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l'industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l'environnement, de l'agronutrition, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, du tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, du nautisme, de l'hôtellerie, de la recherche et du développement, ainsi qu'aux entreprises bénéficiaires du régime de perfectionnement actif défini à l'article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;

3° Aux employeurs de transport aérien assurant :

a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion ;

b) La liaison entre ces départements ou collectivités ou celle de ces départements ou collectivités avec Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi qu'entre La Réunion et Mayotte ;

c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion.

Seuls sont pris en compte les personnels des employeurs concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements ou collectivités ;

4° Aux employeurs assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, ou la liaison entre les ports de ces départements ou collectivités ou avec Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte ;

5° En Guyane, aux employeurs ayant une activité principale relevant de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, ou correspondant à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques.

III.-A.-Pour les employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II ainsi que ceux mentionnés au 2° du même II à l'exception de ceux mentionnés aux B et C du présent III, lorsque le revenu d'activité de l'année tel qu'il est pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 30 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au I de l'article L. 241-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 . A partir de ce seuil, la part du revenu d'activité annuel sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d'activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 120 %.

B.-Le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B pour les employeurs occupant moins de deux cent cinquante salariés et ayant réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros qui :

1° Soit relèvent des secteurs mentionnés au 2° du II à l'exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics ;

2° Soit relèvent du 5° du même II ;

3° Soit bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à l'article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité.

Pour ces employeurs, lorsque le revenu d'activité de l'année est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 100 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au I de l'article L. 241-13 du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. A partir de ce seuil, la part du revenu d'activité annuel sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d'activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 170 %.

C.-Pour les employeurs occupant moins de deux cent cinquante salariés et ayant réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros, au titre de la rémunération des salariés concourant essentiellement à la réalisation de projets innovants dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, lorsque le revenu d'activité de l'année est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 70 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au I de l'article L. 241-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Lorsque ce revenu est égal ou supérieur à ce seuil et inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 150 %, la rémunération est exonérée de ces cotisations et contributions, dans la limite de la part correspondant à un revenu d'activité de l'année égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 70 %. Au delà d'un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 150 %, la part du revenu d'activité annuel sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d'activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 250 %. Un décret précise les modalités de l'éligibilité au dispositif défini au présent C.

IV.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, en fonction des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, la valeur du salaire minimum de croissance prise en compte pour la détermination de l'exonération est celle qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont employés.

Lorsque les exonérations mentionnées au III du présent article sont décroissantes, le montant de celles-ci est déterminé par l'application d'une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du taux de l'exonération est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance.

V.-Pour l'application du présent article, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise dans chacune des collectivités mentionnées au I, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements dans la même collectivité. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par le présent code.

Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre de l'activité exercée par chacun des salariés employés.

VI.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a, d'une part, souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.

Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l'article 40 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.

VII.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.

Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, de la commission d'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu'au terme de la procédure judiciaire.

VIII.-Le présent article est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les références au salaire minimum de croissance s'entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ;

2° Les références au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales s'entendent, le cas échéant, comme celles applicables à Mayotte et sont prises en considération pour leur taux également applicable.

Notes

Conformément au D du II de l'article 23 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du D du II du même article, entrent en vigueur le 1er juillet 2026 et s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activités courant à compter de cette date.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 décembre 2008 Version L752-3-2 — MODIFIE
  2. 29 mai 2009 Version L752-3-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 septembre 2011 Version L752-3-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 16 mars 2012 Version L752-3-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2014 Version L752-3-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2016 Version L752-3-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 25 décembre 2016 Version L752-3-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 septembre 2018 Version L752-3-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2019 Version L752-3-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 28 décembre 2019 Version L752-3-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 janvier 2021 Version L752-3-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 28 février 2025 Version L752-3-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 1 janvier 2026 Version L752-3-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 1 juillet 2026 Version L752-3-2 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  15. 1 janvier 2028 Version L752-3-2 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 159 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1777 du 30 décembre 2009 (V)
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 février 2016 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juillet 2019 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 janvier 2023 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 23 (V)
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  • CITATION Code du travail - art. L2233-1
  • CITATION Code du travail - art. L5224-2
  • CITATION Code du travail - art. L8224-1
  • CITATION Code du travail - art. L8224-3
  • CITATION Code du travail - art. L8234-1
  • CITATION Code du travail - art. L8271-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D752-7 (VD)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D752-8 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-13
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L242-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L243-6-1 (VD)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L243-6-2 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L243-6-3 (VD)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L243-6-7 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R752-19-1 (T)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R752-20-1 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R752-21 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R752-22 (V)
  • CITATION Code des transports - art. L5715-6 (VD)
  • CITATION Code des transports - art. L5715-7 (VD)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
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Citations

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Source DILA
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