Code de la sécurité sociale - Article R162-33-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 64cbe16f-7494-4abb-8609-dc01aecc568f
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 janvier 2026 à 21h09
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 00h00 — 613725cf-1bbc-4967-b77e-fca1b19d9aad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053285565/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053285565/article-r162-33-16/versions/64cbe16f-7494-4abb-8609-dc01aecc568f/
Sommaire du texte
Texte
I.-Dans le délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article R. 162-30, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, pour l'année en cours, les éléments relatifs à la valorisation des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-5-2 dans le respect du montant de la dotation mentionnée au 3° de l'article L. 162-22-2.
A cet effet, les montants de ces forfaits annuels sont fixés en tenant compte, notamment :
1° De la part, dans le montant fixé au titre des dotations mentionnées à l'article L. 162-22-5, affectée aux dotations mentionnées aux articles L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-3 et au 1° de l'article L. 162-22-8-2 ;
2° Des prévisions d'évolution pour l'année en cours du volume de chacune des activités mentionnées à l'article L. 162-22-5-2, à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ;
3° Le cas échant, de la structure des coûts propres à ces activités ;
4° De l'impact de l'application des coefficients géographiques mentionnés au 2° du I de l'article L. 162-22-3-3 sur les forfaits des établissements des zones concernées ;
5° Pour les établissements de santé bénéficiaires, des effets induits par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux. La liste de ces dispositifs est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La prise en compte de ces effets s'opère par l'application d'un coefficient dont la valeur est différenciée par catégorie de bénéficiaires et selon les catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22.
II.-Dans le délai prévu au premier alinéa du II de l'article R. 162-30, le montant annuel au titre de ces forfaits est fixé, pour chaque établissement, par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce montant est calculé à partir du montant du forfait annuel arrêté en application du I du présent article et des données d'activité de l'établissement. Les données d'activité retenues pour ce calcul sont précisées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Notes
Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1390 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1390 du 28 décembre 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-15 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R174-22-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R174-33 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R174-34 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
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- CITATION Article R174-33