Code du travail - Article D1225-11-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0eb0910c-3e2d-4035-b5d6-436255f42ff7
- Début de validité
- 2 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 janvier 2026 à 22h31
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 02h05 — 977856da-d411-429f-9284-8cec37b44121
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053292821/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053292821/article-d1225-11-2/versions/0eb0910c-3e2d-4035-b5d6-436255f42ff7/
Sommaire du texte
Texte
Le nombre maximal d'autorisations d'absence prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1225-16 est de cinq par procédure d'agrément.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1439 du 31 décembre 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L1225-16
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L1225-16
- CITATION Article L1225-16
- CITATION Article L1225-16
- CITATION Article L1225-16