Code de l'énergie - Article R316-41
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e4086086-8e7e-4203-b120-a9c35dd0388c
- Début de validité
- 14 mars 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 août 2026 à 21h39
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 16h00 — b8c2ee4a-877f-43bc-8056-3e606e0a73b1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053302517/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053302517/article-r316-41/versions/e4086086-8e7e-4203-b120-a9c35dd0388c/
Sommaire du texte
Texte
Les contrats pluriannuels conclus avec les titulaires de périmètre de certification peuvent prévoir des pénalités spécifiques, décrites dans l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2. Ces pénalités sont complémentaires aux pénalités liées aux écarts de disponibilité prévues au II de l'article R. 316-29, et ne peuvent être supérieures à la rémunération attendue par la capacité au titre de la période de livraison considérée, majorée de 50 %. Elles sont déterminées par le gestionnaire du réseau public de transport au terme d'une procédure contradictoire précisée par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2.
Les pénalités dues par les exploitants au titre d'une année de livraison alimentent le fonds pour les règlements financiers du mécanisme de capacité mentionné à l'article R. 316-32.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1441 du 31 décembre 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. R316-40 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1