Code des assurances - Article L112-2-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 59ea8ac3-5c62-4f35-9de3-be3989f18b85
- Début de validité
- 11 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 janvier 2026 à 22h31
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 02h05 — 977856da-d411-429f-9284-8cec37b44121
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053310590/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053310590/article-l112-2-2/versions/59ea8ac3-5c62-4f35-9de3-be3989f18b85/
Sommaire du texte
Texte
I.-Lorsqu'un assureur ou un intermédiaire d'assurance contacte par tout moyen de communication par téléphonie vocale un souscripteur ou un adhérent en vue de conclure un contrat d'assurance, sont indiqués sans équivoque au début de la conversation le but commercial de l'appel, le nom de l'assureur, ainsi que l'identité et la nature du lien qu'entretient avec lui la personne appelante. Le souscripteur ou l'adhérent est également informé de l'enregistrement de l'appel.
II.-Si le souscripteur ou l'adhérent y consent expressément, l'assureur ou l'intermédiaire d'assurance peut ne lui communiquer que les seules informations mentionnées aux 1° à 3° et 5° du III de l'article L. 112-2-1.
III.-Dans le cas prévu au II, l'assureur ou l'intermédiaire d'assurance indique au souscripteur ou l'adhérent que les autres informations mentionnées au III de l'article L. 112-2-1, dont il lui précise la nature, peuvent lui être communiquées à sa demande. Il lui fournit ces autres informations sur papier ou tout autre support durable immédiatement après la conclusion du contrat.
IV.-Afin de permettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de contrôler le respect des obligations prévues au présent article, les distributeurs enregistrent, conservent et garantissent la traçabilité de l'intégralité des communications téléphoniques intervenues avant la conclusion du contrat d'assurance, pendant une période de deux années.
V.-La charge de la preuve du respect des exigences en matière d'informations prévues au II et III du présent article incombe à l'assureur ou à l'intermédiaire d'assurance.
VI.-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Notes
Conformément au I de l'article 26 de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 18 de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 11 août 2026.
Conformément au II de l'article 26 de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, les contrats en cours au 19 juin 2026 restent régis par les dispositions pertinentes du code des assurances, du code de la consommation, du code monétaire et financier, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-2 du 5 janvier 2026 - art. 18
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-34 du 17 janvier 2022 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R112-7 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 18