Arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6ac0378e-f679-4867-b6a0-7c18b291877f
- Début de validité
- 1 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 mars 2026 à 22h02
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 18h00 — 91cd8a5d-ebde-4e05-80ac-e5f8d170cc88
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053310991/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053310991/article-1/versions/6ac0378e-f679-4867-b6a0-7c18b291877f/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il est fait référence à un organisme accrédité, l'accréditation est délivrée par un organisme national d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Pour la mise en œuvre des contrôles à la charge du demandeur, l'organisme choisi par le demandeur est accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17020 et les dispositions du présent arrêté, en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine “ Inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d'économies d'énergie ”. La périodicité d'évaluation des compétences de l'organisme d'inspection par l'organisme d'accréditation est au plus de douze mois entre deux évaluations.
L'organisme d'inspection ayant fait l'objet d'un refus ou d'un retrait d'accréditation par l'organisme d'accréditation ne peut pas déposer une nouvelle demande d'accréditation avant un délai de six mois à compter de la date du refus ou du retrait. Lors du dépôt de sa nouvelle demande, l'organisme d'inspection transmet à l'organisme d'accréditation les éléments justifiant qu'il a remédié aux motifs de refus de sa demande d'accréditation initiale ou de retrait de son accréditation.
L'organisme ne peut pas intervenir dans le financement, la conception, la réalisation, l'installation, l'entretien, la fabrication ou la commercialisation des équipements ou services faisant l'objet des inspections.
Notes
Conformément au quatrième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 21 décembre 2025 (NOR : ECOR2534164A), ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 4 de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1er avril 2026 et s'appliquent aux opérations engagées à compter de cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2025 - art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4