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  7. TITRE II : DÉPENSES
  8. CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires
  9. Article D3321-1

Code général des collectivités territoriales - Article D3321-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ee0eb2cb-0844-4c2f-9f31-8cbdbfed8d50
Début de validité
1 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 janvier 2026 à 22h31
Import Jurisfac
2 octobre 2026 à 05h18 — baae26c0-d7ac-4891-830d-4d3fb3743f1f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053316672/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053316672/article-d3321-1/versions/ee0eb2cb-0844-4c2f-9f31-8cbdbfed8d50/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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    2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE Consulter cette section

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    3. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT Consulter cette section

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      2. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX Consulter cette section

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      3. LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT Consulter cette section
        1. TITRE II : DÉPENSES Consulter cette section
          1. CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires Consulter cette section
            1. Article D3321-1
            2. Article D3321-2
            3. Article D3321-3
            4. Article R3321-4
        2. TITRE III : RECETTES Consulter cette section

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      4. LIVRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS Consulter cette section

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      5. LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
      6. LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON Consulter cette section

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    4. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION Consulter cette section

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    5. CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE Consulter cette section

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    6. SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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    7. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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    2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE Consulter cette section

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      1. LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT Consulter cette section

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      2. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX Consulter cette section

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      3. LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT Consulter cette section
        1. TITRE II : DÉPENSES Consulter cette section
          1. CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires Consulter cette section
            1. Article D3321-1
            2. Article D3321-2
            3. Article D3321-3
            4. Article R3321-4
        2. TITRE III : RECETTES Consulter cette section

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      4. LIVRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS Consulter cette section

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      5. LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
      6. LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON Consulter cette section

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    4. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION Consulter cette section

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    5. CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE Consulter cette section

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    6. SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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    7. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Pour l'application des dispositions du 19° de l'article L. 3321-1, le département procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :

1° Incorporelles ;

2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.

Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété du département qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et oeuvres d'art.

Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, le département peut adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable (réel).

Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :

– des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;

– des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;

– des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;

– des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de trente ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de quarante ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.

Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.

Le conseil départemental peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au payeur départemental et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.

L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.

Pour l'application des dispositions du 19° de l'article L. 3321-1, les services départementaux d'incendie et de secours sont également soumis aux dispositions de l'article D. 5217-21.


Notes

Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2004 Version D3321-1 — MODIFIE
  2. 29 décembre 2005 Version D3321-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2012 Version D3321-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2016 Version D3321-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2026 Version D3321-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 2 octobre 2026 à 05h18Correction des données source
  2. Connue le 2 octobre 2026 à 05h18Correction des données source
  3. Connue le 2 octobre 2026 à 05h18Correction des données source
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Article D3321-2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

Citations

  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. D1424-32-2 (Ab)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L3321-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 1

Citations

  • CITATION Article L3321-1
  • CITATION Article L3321-1
  • CITATION Article L3321-1
  • CITATION Article L3321-1
  • CITATION Article L3321-1
  • CITATION Article L3321-1
  • CITATION Article L3321-1
  • CITATION Article L3321-1
  • CITATION Article L3321-1
  • CITATION Article L3321-1
  • CITATION Article L3321-1
  • CITATION Article L3321-1
  • CITATION Article L3321-1
  • CITATION Article L3321-1
  • CITATION Article L3321-1
  • CITATION Article L3321-1
  • CITATION Article D1424-32-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 janvier 2026 à 22h31
Date de l’import Jurisfac
2 octobre 2026 à 05h18
Identifiant de l’import Jurisfac
baae26c0-d7ac-4891-830d-4d3fb3743f1f
Archive
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