Code rural et de la pêche maritime - Article R732-45
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a943fe30-4c50-4e95-8718-56f9e7e942f6
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 janvier 2026 à 21h57
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 16h26 — 557fe455-88f2-45b9-a310-3fc92f18e301
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053336668/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053336668/article-r732-45/versions/a943fe30-4c50-4e95-8718-56f9e7e942f6/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article L. 732-21, sont prises en compte comme périodes d'interruption de l'activité professionnelle dues à une maladie ou une infirmité graves :
1° Le trimestre civil au cours duquel se situe le soixantième jour d'hospitalisation de l'assuré, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'hospitalisation de soixante jours ;
2° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 732-4 du présent code, d'une indemnisation dans les conditions prévues au 1° de l' article R. 351-12 du code de la sécurité sociale ;
3° Le trimestre civil ayant donné lieu au versement de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 732-8 du présent code dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 752-5, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
5° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la rente personnelle d'accident du travail ou de maladie professionnelle prévue à l'article L. 752-6 pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % ;
6° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la pension d'invalidité versée aux personnes mentionnées au 6° de l'article L. 722-10.
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.
Notes
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 64 (Ab)
- CONCORDE Code rural et de la pêche maritime - art. D732-52-1 (T)
- CONCORDE Code rural et de la pêche maritime - art. D732-76 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article D732-52-1
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article D732-44