Code rural et de la pêche maritime - Article R781-66
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 17bfd7b1-8cc4-4271-a2ba-0a6afdc84691
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 janvier 2026 à 21h57
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 16h26 — 557fe455-88f2-45b9-a310-3fc92f18e301
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053336845/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053336845/article-r781-66/versions/17bfd7b1-8cc4-4271-a2ba-0a6afdc84691/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 781-33 et définie à l'article R. 781-56, le montant de la retraite proportionnelle est égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré au titre de l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur :
1° Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 781-32 ;
2° Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée au premier alinéa, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini au premier alinéa du présent article auquel est appliquée la minoration définie au deuxième alinéa de l'article R. 732-61 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite. Pour l'application de cette définition en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 est remplacée par la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 781-33.
Notes
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. L732-25
- CITATION Code rural - art. L781-32 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. L781-33 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. R732-61
- CITATION Code rural - art. R781-56
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L351-1
- CITATION Article L351-1
- CITATION Article L351-1
- CITATION Article L351-1
- CITATION Article L351-1
- CITATION Article L781-32
- CITATION Article L781-33
- CITATION Article L781-33
- CITATION Article L781-32
- CITATION Article R732-61
- CITATION Article R732-61
- CITATION Article R732-61
- CITATION Article R732-61
- CITATION Article R732-61
- CITATION Article R732-61
- CITATION Article R732-61
- CITATION Article R732-61
- CITATION Article L732-25
- CITATION Article L732-25
- CITATION Article L732-25
- CITATION Article L732-25
- CITATION Article L732-25
- CITATION Article R781-56
- CITATION Article R781-56