Code général des collectivités territoriales - Article L7227-20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5717c227-c8b3-40b3-b13c-a87ec6ee35de
- Début de validité
- 24 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 janvier 2026 à 21h57
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 16h26 — 557fe455-88f2-45b9-a310-3fc92f18e301
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053339217/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053339217/article-l7227-20/versions/5717c227-c8b3-40b3-b13c-a87ec6ee35de/
Sommaire du texte
Texte
Le président de l'assemblée de Martinique perçoit une indemnité de fonction égale à 145 % du terme de référence mentionné à l'article L. 7227-17. L'assemblée de Martinique peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande de son président. Cette indemnité peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres de l'assemblée de Martinique hors prise en compte de ladite majoration.
L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président de l'assemblée de Martinique est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7227-17 le taux de 72 %.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 3
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L7227-17