Décret n° 2022-931 du 25 juin 2022 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « système d'information national services de soins infirmiers à domicile » - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 13042765-8a53-4b90-ad09-f0df6d828b66
- Début de validité
- 17 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 janvier 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 23h51 — 850c67fc-0bf2-44ae-aa40-d25dc3b886d1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053376438/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053376438/article-3/versions/13042765-8a53-4b90-ad09-f0df6d828b66/
Sommaire du texte
Texte
I. - Peuvent enregistrer et consulter les données et informations mentionnées à l'article 2 les personnels des services proposant des prestations de soins infirmiers à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles individuellement habilités par le directeur de leur établissement, pour les seules personnes qu'ils prennent en charge.
II. - Sont destinataires, après application de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, des données et informations mentionnées à l'article 2 et strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions :
1° Les agences régionales de santé, pour les services de leur ressort territorial ;
2° L'Agence technique d'information sur l'hospitalisation, pour la réalisation d'études et de statistiques dans le cadre de ses missions telles que définies à l'article R. 6113-33 du code de la santé publique ;
3° La Caisse nationale d'assurance maladie pour la réalisation d'études et de statistiques dans le cadre de ses missions telles que définies à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale et en lien avec les données de consommations de soins et de parcours dont elle dispose ;
4° La direction de la sécurité sociale pour la réalisation d'études et de statistiques dans le cadre de ses missions.
III. - Peuvent accéder aux données et informations mentionnées à l'article 2 ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, les personnels de la direction générale de la cohésion sociale, de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, spécialement habilités en ce sens par leurs directeurs, pour la réalisation d'études et de statistiques dans le cadre de leurs missions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
55 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-15 du 14 janvier 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L221-1
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée