Arrêté du 24 mai 2004 relatif à l'élection des membres des corps des conservateurs généraux et des conservateurs du patrimoine et des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 24898bae-9438-4a47-a9f4-2fd843762146
- Début de validité
- 17 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 janvier 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 23h51 — 850c67fc-0bf2-44ae-aa40-d25dc3b886d1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053376669/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053376669/article-7/versions/24898bae-9438-4a47-a9f4-2fd843762146/
Sommaire du texte
Texte
L'élection au conseil d'administration de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing prévue au 5° de l'article 15 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de deux représentants du personnel et de deux membres suppléants a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle. La répartition des sièges s'effectue selon la méthode de la plus forte moyenne, sans possibilité de panachage.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 janvier 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1300 du 26 décembre 2003 - art. 15
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15